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La Loi Belge contre la discrimination enfin parue au Moniteur et Compétences du Centre Pour l'Egalité des Chances.

Une administration communale inaccessible aux handicapés, un employé licencié pour son homosexualité, le refus d'un logement à une personne en vertu de la couleur de sa peau, tout cela devrait tendre à disparaître en Belgique depuis la parution au moniteur et dans les codes concernés d'une loi établissant clairement des normes de discrimination et punissant le cas échéant par de lourdes peines.

Tant attendue, elle arrive enfin, cette reconnaissance plus ou moins complète (nulle loi n'est parfaite) de tant de souffrances et humiliations endurées pour des raisons aussi arbitraires que "le sexe, une prétendue race, la couleur, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, l'âge, la conviction religieuse ou philosophique, l'état de santé actuel ou futur, un handicap ou une caractéristique physique"(sic).

Pour parvenir en endiguer le phénomène, un Centre de l'Egalité des Chances a été créé. Il est chargé de récolter les plaintes, de rediriger les plaignants, mais aussi, ce qui est non négligeable, ses compétences viennent d'être élargies.
Il vient de se voir octroyer le droit, entre autres, d'être informé du suivi des affaires, lorsqu'il s'agira d'un problème lié à une discrimination commise par un agent de l'état ou un membre des forces de polices.

Une nouvelle circonstance aggravante : le mobile abject à savoir la haine, l'hostilité ou le mépris en raison d'une des caractéristiques sus-nommées.

Quelques extraits choisis du moniteur :

Art. 2. § 1er. Il y a discrimination directe si une différence de traitement qui manque de justification objective et raisonnable est directement fondée sur le sexe, une prétendue race, la couleur, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, l'âge, la conviction religieuse ou philosophique, l'état de santé actuel ou futur, un handicap ou une caractéristique physique.
§ 2. Il y a discrimination indirecte lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre a en tant que tel un résultat dommageable pour des personnes auxquelles s'applique un des motifs de discrimination visés au § 1er, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne repose sur une justification objective et raisonnable.
§ 3. L'absence d'aménagements raisonnables pour la personne handicapée constitue une discrimination au sens de la présente loi.
Est considéré comme aménagement raisonnable l'aménagement qui ne représente pas une charge disproportionnée, ou dont la charge est compensée de façon suffisante par des mesures existantes.
Art. 20. Le juge peut, à la demande de la victime de la discrimination ou d'un des groupements visés à l'article 31, condamner au paiement d'une astreinte l'auteur de la discrimination pour le cas où il ne serait pas mis fin à celle-ci.

Art. 23. L'article 2, première phrase, de la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, modifié par la loi du 13 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 2. Le Centre a pour mission de promouvoir l'égalité des chances et de combattre toute forme de distinction, d'exclusion, de restriction ou de préférence fondée sur :
1° une prétendue race, la couleur, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique;
2° l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, l'âge, la conviction religieuse ou philosophique, l'état de santé actuel ou futur, un handicap ou une caractéristique physique.
Le Centre exerce sa mission dans un esprit de dialogue et de collaboration avec les associations, instituts, organes et services qui, en tout ou en partie, accomplissent la même mission ou sont directement concernés par l'accomplissement de cette mission. »
« Art. 442ter . Dans les cas prévus par l'article 442bis , le minimum des peines correctionnelles portées par cet article peut être doublé, lorsqu'un des mobiles du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d'un handicap ou d'une caractéristique physique. »
Art. 12. Dans le même Code, un nouvel article 453bis est inséré, rédigé comme suit :
« Art. 453bis . Dans les cas prévus par le présent chapitre, le minimum des peines correctionnelles portées par ces articles peut être doublé, lorsqu'un des mobiles du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d'un handicap ou d'une caractéristique physique. »
Art. 13. Dans le même Code, un nouvel article 514bis est inséré, rédigé comme suit :
« Art. 514bis . Dans les cas prévus par les articles 510 à 514, le minimum des peines portées par ces articles peut être doublé s'il s'agit des peines correctionnelles et augmenté de deux ans s'il s'agit de la réclusion, lorsqu'un des mobiles du crime ou du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d'un handicap ou d'une caractéristique physique. »
Art. 14. Dans le même Code, un nouvel article 532bis est inséré, rédigé comme suit :
« Art. 532bis . Dans les cas prévus par les articles 528 à 532, le minimum des peines portées par ces articles peut être doublé s'il s'agit des peines correctionnelles et augmenté de deux ans s'il s'agit de réclusion, lorsqu'un des mobiles du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d'un handicap ou d'une caractéristique physique. »
Art. 15. Sans préjudice de l'application des articles 31 et 32 du Code pénal, les auteurs des infractions visées à l'article 6 pourront être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33 de ce même Code.

Quelques renseignements :

Le Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme :

155, Rue de la Loi - 1040 Bruxelles - Tél: 02/233.06.11 - Fax: 02/233.07.04 - Numéro vert: 0800/14912
Mail: centre@antiracisme.be

Le texte complet au moniteur : ICI

Le projet de Loi tel qu'il a été voté : ICI

Azaléa